2ème Ch. Civile Cab. 7, 10 décembre 2024 — 24/06343

Prononce la séparation de corps acceptée Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 24/06343 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4HP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 11] du 10 Décembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/06343 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4HP

Copie executoire à :

Me Annick FIROBIND Me Alexandre MUSCHEL

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [R] [J] [M] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32

Monsieur [Z] [N] [F] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 08 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [R], [J] [M] épouse [F] et Monsieur [Z], [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1976 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants, majeurs et indépendants :

- [H] [T] [F], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10], - [S] [P] [F], née le [Date naissance 4] 1981, à [Localité 10], - [W] [I], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15].

Par requête conjointe enregistrée en date du 12 juillet 2024, Madame [R], [J] [M] épouse [F] et Monsieur [Z], [N] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en séparation de corps fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en séparation de corps, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater l’absence de demande au titre des mesures provisoires ; - déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait a l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil ; - fixer à la date de la présente requête conjointe les effets de la séparation de corps dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; - donner acte aux époux de leur proposition de partage et de liquidation de leur régime matrimonial ; - fixer la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [F] à Madame [R] [F] au titre du devoir de secours à un montant de 800 € par mois, au besoin l’y condamner ; - accorder à Monsieur [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux; - dire et juger que Monsieur [Z] [F] versera tous les mois à Madame [R] [F] une somme de 200 € par mois à valoir à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation dont il sera redevable envers la communauté pour l’occupation du domicile conjugal, au besoin l’y condamner. - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Z], [N] [F] et Madame [R], [J] [M] épouse [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de:

Monsieur [Z], [N] [F], né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12], et de

Madame [R], [J] [M] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 16],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1976, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z], [N] [F] et de Madame