2ème Ch. Civile Cab. 7, 10 décembre 2024 — 24/06756
Texte intégral
N° RG 24/06756 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5LF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/06756 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5LF
Copie executoire à :
Me Alexandre MUSCHEL Me Olivier ZAIGER
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
Madame [Z] [S] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [W] [J] et Madame [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe enregistrée en date du 24 juillet 2024, Monsieur [W] [J] et Madame [Z] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ordonner que mention du dispositif du jugement à intervenir soit faite en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des parties ; - déclarer la requête en divorce de Madame [S] et de Monsieur [J] recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l'article 252 du Code civil ; - donner acte aux époux de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ; - attribuer à Monsieur [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la présente requête.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l'acceptation par Monsieur [W] [J] et Madame [Z] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (Tunisie), et de
Madame [Z] [S], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [J] et de Madame [Z] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juillet 2024 ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi j