JCP REFERES, 20 décembre 2024 — 24/02797

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/02797

N° Portalis DBX4-W-B7I-TFBQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B24/

DU : 20 Décembre 2024

[G] [B]

C/

[U] [F]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Décembre 2024

à Me Olivier GROC

Copie certifiée conforme délivrée le 20/12/24 à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [B], [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [U] [F], [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing signé le 31 janvier 2024, Madame [G] [B] a donné en location à Madame [U] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 574€ provision sur charges comprise.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire était délivré le 29 avril 2024, en vain.

Par actes du 11 juillet 2024, dénoncé le 12 juillet 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [G] [B] a fait assigner en référé Madame [U] [F] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.607,89€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 3 juillet 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 15 novembre 2024.

Madame[G] [B], valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6.511,92€ arrêtée au 13 novembre 2024.

Madame [U] [F], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision était mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 12 juillet 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 30 avril 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : Madame [G] [B] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 31 janvier 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 avril 2024 ainsi que le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 29 avril 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°668/2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 10 juin 2024. Il convient d’ordonner son expulsion, même s’il apparait au regard des courriers produits par le bailleur que la locataire a délivré congé par lettre recommandée le 20 juin 2024 et qu’aucune démarche n’est démontrée pour récupérer le logement ni établir l’état des lieux de sortie.

Sur les sommes dues par la locataire: La locataire a délivré congé par courrier recommandé du 20 jui