JCP REFERES, 20 décembre 2024 — 24/03090

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03090

N° Portalis DBX4-W-B7I-TG6N

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B24/

DU : 20 Décembre 2024

[L] [T] [R] [V]

C/

[I] [U]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Décembre 2024

à Me Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC

Copie certifiée conforme délivrée le 20/12/24 à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T] [R] [V], [Adresse 9] [Localité 6]

comparant en personne assisté de Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [U], [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 20 juin 2020, Monsieur [L] [V] a donné en location à Monsieur [I] [U] un immeuble à usage d’habitation situé13 [Adresse 10] à [Localité 12], moyennant un loyer actuel de 635,13€ provision sur charges comprise.

Congé pour vendre a été délivré mais le locataire n’a pas opté pour l’achat du bien, n’a pas libéré les lieux et n’a pas permis de visite du logement.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 février 2024, en vain.

Par acte du 17 juillet 2024, dénoncé le 18 juillet 2024, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [L] [V] a fait assigner en référé Monsieur [I] [U] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.966,73€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 28 avril 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge, ‒ - A titre subsidiaire, d’ordonner à Monsieur [V] de laisser visiter le logement tous les mercredi de 17h à 19h et les samedi de 10h à 12 heures et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard et le paiement des mêmes sommes, ‒ l’allocation de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 15 novembre 2024.

Monsieur [L] [V], valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7.454,98€ arrêté au 14 novembre 2024 et précise que le locataire n’a plus effectué aucun paiement depuis 11 mois.

Monsieur [I] [U], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 18 juillet 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 29 février 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [L] [V] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 20 juin 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 février 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 28 février 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Les conditions d’acquisition de la clause