JCP REFERES, 20 décembre 2024 — 24/03011

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03011

N° Portalis DBX4-W-B7I-TGTU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B24/

DU : 20 Décembre 2024

[N] [R] [I] [R]

C/

[T] [B], locataire ([Adresse 11]) [G] [D], locataire ([Adresse 11]) [W] [Y], caution

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Décembre 2024

à la SELARL DBA

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [R], [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [R], [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [Y], caution, [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier en date des 3 et 4 juillet 2024, Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] ont fait assigner en référé Monsieur [T] [B], [G] [D] ainsi que Madame [W] [Y] en qualité de caution aux fins d’obtenir leur expulsion suite au congé qu’ils ont délivré le 7 janvier 2024 avec effet au 7 février 2024 sans restituer le logement et sans l’occuper, leur condamnation à leur payer la somme de 2.586,30€ au titre des arriérés de loyers arrêtée au jour de l’assignation, de fixer l’indemnité d’occupation au montnat du loyer et charge actualisé outre 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire, après deux renvois à la demande des parties, était plaidée à l’audience du 15 novembre 2024.

Monsieur et madame [R], valablement représentés, indique que suite à l’assignation les locataires ont restitué le logement et actualisent leur créance à la somme de 4.512€ arrêté au 30 juillet 2024 et sollicite désormais 1.200€ sur le fondementr de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur position, ils rappellent que le logement a été loué le 16 novembre 2023 en bon état pour avoir été remis à neuf suite au départ de l’ancienne locataire, que très rapidement après l’entrée dans les lieux les locataires se sont plaints de problèmes d’humidité au plafond qui les a conduit à délivrer congé le 7 janvier 2024 avec effet au 7 février 2024. Or à partir de cette date, malgré les propositions de rendez vous pour l’état des lieux de sortie et la visite d’un commissaire de justice, le logement n’était pas restitué et les locataires ne donnaient pas suite aux rendez vous pour l’état des lieux de sortie. Ils ne s’acquittaient pas non plus des loyers plaçant les bailleurs dans l’obligation d’engager une action pour récupérer le logement dont les locataires avaient délivré congé. Contrairement à ce qu’ils affirment, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’état du logement, d’ailleurs l’état des lieux de sortie n’a relevé aucun désordre sauf à deux endroits des traces de moisissures ce qui n’est pas étonnant après que le logement soit resté fermé pendant plusieurs mois. Ce qui démontre également que si le logement avait été humide comme ils le prétendent, il aurait présenté des traces bien plus importantes après plusieurs mois totalement fermé. La demande indemnitaire n’a vocation qu’à réduire la dette quils ont eux même créé en refusant de restituer le logement.

Monsieur [T] [B], [G] [D] ainsi que Madame [W] [Y] en qualité de caution, valablement représentés, s’opposent et demande au juge des référés de les débouter de leur demandes face aux contestations sérieuses qu’ils émettent quand à l’état du logement et sollicitent à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation des bailleurs à leur verser à titre provisionnel, l’allocation de la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subisidiaire, de réduire la dette de 50%. Au soutien de leur position, ils expliquent que Madame [D] est att