Référés, 31 décembre 2024 — 24/02068
Texte intégral
N° RG 24/02068 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMW
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02068 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMW NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL DENIS BENAYOUN à Me Gilles SOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [X] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. TISSEO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 21 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M [P] [X], domicilié [Adresse 6], a saisi la juridiction des référés pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident survenu le 26 avril 2023 alors qu’il était à bord d’un bus TISSEO dont il expose qu’il aurait freiné brusquement.
Il réclame en outre une provision à charge de AXA FRANCE IARD et de TISSEO de 20 000 euros et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il souhaite que les frais d’expertise soient à charge des sus-cités.
Les parties assignées formulent des réserves sur l’expertise, réclament que la provision soit ramenée à 7 500 euros et demandent débouté du surplus.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants comptes rendus de consultation, compte rendus opératoires, radiographies notamment établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant de la demande provisionnelle, il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable. En l’espèce, la nature et l’ampleur des préjudices subis justifient la prise en compte d’une indemnité provisionnelle non contestée dans son principe, à hauteur de 10 000 euros.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante (en ce compris la consignation initiale) afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
Nous, C LOUIS, vice président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et par décision exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
Ordonnons l'expertise médicale de M [P] [X] :
Commettons pour y procéder :
[V] [D] CHU de [14] [Adresse 5] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 12]
ou à défaut
[Z] [S] SOS MEDECIN [Adresse 7] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de Toulouse lequel peut s'il l'estime indispensable, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements néce