Référés, 31 décembre 2024 — 24/02060
Texte intégral
N° RG 24/02060 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMG
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02060 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMG NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Maître Anne-Laure GODET à Me Corinne DURSENT à Me Benjamin NATAF à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [Y] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [C], domicilié à la Clinique d’[16], [Adresse 7]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d'un acte en date du 21 octobre 2024, M. [Y] [B], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, en application de l'article 145 du code de procédure civile, M. [K] [C], la CPAM 31 et l’ ONIAM aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l’aggravation de son état antérieur, suite à une intervention de ténosynovite, en date du 5 septembre 2022.
Il est demandé la désignation d’un expert spécialiste en orthopédie et traumatologie hors ressort de la Cour d’Appel de Toulouse, Bordeaux ou Montpellier.
M. [K] [C] ne s’oppose pas mais estime qu’exclure les ressorts des cours d’appel de Bordeaux et Montpellier est excessif.
La CPAM 31 demande que ses droits soient réservés dans l’attente du dépît du rapport.
L’ ONIAM, réclame une mission spécifique.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (compte rendu opératoire, compte rendus de consultation notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera confiée à un expert hors la cour d’appel de Toulouse et selon la mission figurant en dispositif.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d'éventuelles responsabilités ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[J] [S], expert près la cour d’appel d’Agen Centre hospitalier de [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 14]
ou à défaut
[T] [Z], expert près la cour d’appel d’Agen [Adresse 17] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 15]
Disons qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste dans la spécialité qui serait éventuellement utile à sa mission,
avec mission de :
1/ Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2/ recueillir tous documents médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu