Référés, 31 décembre 2024 — 24/02183

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Texte intégral

N° RG 24/02183 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDC

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02183 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDC NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Sophie DRUGEON à Me Marine NEMR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR

M. [L] [M], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON (plaidant)

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF), dont le siège social est sis [Adresse 12]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 12 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M [L] [M] né le [Date naissance 8] 1984, domicilié [Adresse 7] , a saisi la juridiction des référés pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation survenu le 23 mai 2022.

Il sollicite en outre 11 000 euros à titre provisionnel et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il veut également voir intervenir la CPAM et la Mutuelle MACSF ASSURANCE pour produire leurs débours.

La MACSF a écrit et indiqué qu’elle n’avait pas de débours dans l’affaire et était intervenue pour prendre en charge des échéances de prets dans le cadre du contrat d’assurance de prêt.

La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie et ne s’oppose à l’expertise. Elle indique avoir déjà versé la somme de 3 135,99 euros à titre de provision. Elle s’oppose à la demande provisionnelle qui ne la concerne pas.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants rapports d’expertise amiable, certificats médicaux, ordonnances, compte-rendus médicaux notamment établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

S’agissant de la demande provisionnelle, il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.

En l’espèce, au vu de la nature et l’ampleur des préjudices subis et du fait que le principe de l’obligation n’est pas remis en question, il convient pour l’heure d’attribuer une provision de 5 000 euros.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, C LOUIS, vice président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.

Ordonnons l'expertise médicale de M [M] [L]:

Commettons pour y procéder :

[B] [G] [Adresse 11] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13]

ou à défaut

[S] [T] CHU de [15] [Adresse 5] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]

expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de Toulouse lequel peut s'il l'estime indispensable, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge charg