CH5 - SURENDETTEMENT, 15 octobre 2024 — 24/00025
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDZ7 N° minute :
JUGEMENT
DU : 15 Octobre 2024
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [G] [W] née le 29 Décembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] comparante en personne assistée de Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE
ET :
SIP [Localité 20], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[8] CHEZ [9], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée
[11] CHEZ [15], demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Page / EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un premier dossier de surendettement déposé par Mme [G] [W], la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, avec un taux à 0%, en imposant à la débitrice de liquider la communauté dans le cadre du divorce en cours avec son époux, le couple possédant en indivision une maison à [Localité 19] et deux terrains à [Localité 17].
Suite à la vente de l’ensemble de ces biens ayant permis d’apurer une partie des dettes, mais face à la persistance de sa situation de surendettement, Mme [G] [W] a, à nouveau, saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation le 10 novembre 2023. Sa demande a été déclarée recevable le 14 décembre 2023.
Par décision du 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux de 0 % sur une durée de 66 mois, en retenant une capacité de remboursement de 45,10 euros, avec effacement partiel ou total des créances restantes en fin de plan, et en imposant un déblocage de l’épargne retraite détenue par Mme [G] [W] au quatrième mois du plan.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 22 et le 23 février 2024, et réceptionnée par Mme [G] [W] le 29 février 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 14 mars 2024, Mme [G] [W] a indiqué contester la décision de la commission, indiquant que la [7] avait actionné la [10] pendant l’étude de son dossier pa la commission, et que son plus jeune fils était revenu vivre chez elle à temps complet à compter du mois de mars 2024.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 20 mars 2024, et reçu le 12 avril 2024 au greffe de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, Mme [G] [W] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment que son fils cadet vivait chez elle à temps plein depuis plusieurs mois, et que son fils aîné poursuivait des études, était toujours à charge, et qu’elle lui versait des fonds pour faire face à ses besoins, et devait financer ses relogements, précisant qu’il devait partir à l’étranger prochainement dans le cadre de ses études.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 septembre 2024 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l'audience du 17 septembre 2024, Mme [G] [W] a fait état de ses revenus et de ses charges actualisés.
Aucun créancier n'a comparu à l'audience ou par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [G] [W], formé dans le dél