CH5 - SURENDETTEMENT, 15 octobre 2024 — 24/00035
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 24]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IF2H N° minute :
JUGEMENT
DU : 15 Octobre 2024
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
[13], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
S.A. [9], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [K] [C] né le 01 Avril 1977 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [U] [J] épouse [C] née le 29 Novembre 1977 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 26] non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES, demeurant [Adresse 20] non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [10], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
[8] [Localité 19] [12], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[25], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée
[Localité 24] [Localité 21] [7], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, M. [K] [C] et Mme [U] [J] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 6 février 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 231 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et 17 mai 2024, et réceptionnée par la société [9] ([9]) le 16 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 31 mai 2024, la société [9] ([9]) a contesté la décision de la commission, indiquant que la situation des débiteurs était susceptible d'évoluer favorablement dans la mesure où Mme [U] [J] épouse [C] pouvait reprendre un emploi à temps plein et où leur fils aîné pouvait accéder à une indépendance financière.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 4 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, la société [9] ([9]) a maintenu les termes de son recours, et a demandé à ce qu'un plan provisoire sur 12 à 24 mois soit adopté en vue du passage à temps plein de la débitrice et de la prise d'indépendance de l'un de leurs deux enfants à charge.
À l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [K] [C], comparant en personne et représentant son épouse Mme [U] [J] épouse [C], a fait état des revenus et des charges du couple, indiquant notamment que le loyer avait augmenté, et que son épouse, reconnue travailleur handicapé, ne pouvait pas reprendre une activité à temps plein compte tenu de ses problèmes de dos récurrents, précisant que l'évolution était péjorative et pourrait conduire à un licenciement pour inaptitude. Il a indiqué que son fils cadet avait tenté d'attenter à ses jours au mois d'avril 2024, et qu'il avait intégré un internat sur préconisations du psychiatre depuis la rentrée, ce qui engendrait des coûts de scolarité majorés.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de la société [9] ([9]), formé dans le délai de trente jours à compter