CH5 - SURENDETTEMENT, 3 décembre 2024 — 24/00061

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CH5 - SURENDETTEMENT

Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 4]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00061 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIYJ N° minute :

JUGEMENT

DU : 03 Décembre 2024

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 après débats à l'audience publique du 05 Novembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

[20], demeurant [Adresse 9] comparant par écrit

ET :

Madame [T] [R] épouse [V] née le 29 Mai 1973 à ARRAS (62000), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE

[16], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée

FLOA CHEZ [14], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée

[10] [Localité 26] [19], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[30], demeurant [Adresse 27] non comparante, ni représentée

[18], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée

[12], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[13], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 29], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[11], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[25], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[24], demeurant [Adresse 28] non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mars 2023, Mme [T] [R] épouse [V] a saisi la [17] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 14 mai 2024.

Par décision du 1er août 2024, la [17] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 301 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 1er et le 2 août 2024, et réceptionnée par la société [20] le 5 août 2024.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 9 août 2024, la société [20] a contesté la décision de la commission, indiquant qu'elle sollicitait un remboursement de l'ensemble des créances au marc l'euro pour plus d'équité entre les créanciers dans la mesure où leur créance n'avait pas servi à alimenter les nombreux crédits ayant servi au remboursement des précédents, mais à l'acquisition d'un véhicule essentiel au quotidien de la débitrice.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 14 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier transmis conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, la société [20] a maintenu les termes de son recours.

À l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [T] [R] épouse [V], représentée par son avocat, a indiqué que le montant des remboursements mensuels imposé par la commission lui convenait et qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur la répartition des sommes entre les créanciers.

Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Le recours de la société [20], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Page / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professio