CH5 - SURENDETTEMENT, 19 novembre 2024 — 24/00047
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXV N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [G] [I] née le 31 Août 1977 à [Localité 14] (CAP-[Localité 16]), demeurant [Adresse 2] comparante en personne
ET :
BOURSORAMA CHEZ [12] (groupe [11]), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, Mme [G] [I] a saisi la [8] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 7 septembre 2023.
Par jugement en date du 2 avril 2024, la créance de la société [13] a été fixée à la somme de 52 165,12 euros.
Par décision du 16 mai 2024, la [8] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 365 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 mai 2024, et réceptionnée par Mme [G] [I] le 29 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 24 juin 2024 par la commission, Mme [G] [I] a contesté la décision de la commission, indiquant que la mensualité retenue était trop élevée compte tenu de la variation de ses revenus au fil de l'année. Elle a également contesté la créance de la société [6] correspondant à un découvert autorisé non utilisé. Elle ajouté que son fils aîné envisageait de partir faire ses études à [Localité 10] dans une année, ce qui allait engendrer des frais supplémentaires.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [G] [I] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment qu'elle n'avait jamais utilisé son découvert autorisé chez la société [6]. Elle souhaite que le montant des mensualités soit baissé, et surtout adapté en fonction des mois, dès lors qu'elle ne perçoit pas des revenus constants au cours de l'année. Elle ajoute ne pas souhaiter débloquer son épargne salariale, et a estimé sa capacité de remboursement mensuelle à 200 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Page / Sur l'absence de comparution de la société [13]
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [13] a adressé un courrier aux fins de comparaître par écrit. Toutefois, elle ne justifie pas que Mme [G] [I] en a eu connaissance avant l’audience, dès lors que l’accusé de réception du courrier qu'elle lui a adressé n'a pas été réclamé par l'intéressée.
Dès lors, la société [13] ne comparaît pas valablement par écrit.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [G] [I], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de trai