CH5 - SURENDETTEMENT, 19 novembre 2024 — 24/00021

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — CH5 - SURENDETTEMENT

Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IC7Y N° minute :

JUGEMENT

DU : 19 Novembre 2024

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :

Dans l'affaire qui oppose :

[7], demeurant [Adresse 5] comparante par écrit

ET

Madame [S] [V] née le 30 Août 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [13], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée

[6], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[11] ([12], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée

[10], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 décembre 2023, Mme [S] [V] a saisi la [9] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 28 décembre 2023.

Le 22 février 2024, la [9] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 22 et le 23 février 2024 et réceptionnée par la société [7] le 23 février 2024.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2024, la société [7] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance que la situation de la débitrice n'apparaissait pas irrémédiablement compromise et était susceptible d'évoluer.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 11 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier transmis conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, la société [7] fait valoir en substance que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise en ce que son concubin et son fils âgé de 19 ans sont au chômage, mais pourraient voir leur situation financière s'améliorer. Elle ajoute que le salaire de Mme [S] [V] a baissé pour des raisons personnelles et sans explication. Elle estime que, s'agissant d'un premier dépôt, un moratoire sur l'ensemble des créances est donc possible.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2024. A cette audience, Mme [S] [V], représentée par son conseil, a fait état de ses revenus et de ses charges, et a sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir en substance que sa situation n'était susceptible d'aucune amélioration significative dès lors que son traitement ne pouvait pas augmenter, que son mari était invalide et que son fils était toujours à charge, ne touchant aucune allocation. Le juge des contentieux de la protection demandait que les bulletins de paye de la débitrice postérieurs au mois de mars 2024 lui soient adressés par note en délibéré.

Par jugement en date du 11 juin 2024, en l'absence d'une telle transmission, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [S] [V] à produire toutes pièces utiles relatives à sa rémunération, et notamment l'ensemble de ses bulletins de salaire de janvier à mai 2024.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juillet 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la débitrice.

A l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée et retenue, Mme [S] [V] maintient ses demandes, à savoir le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir en substance que son traitement a diminué suite à son reclassement professionnel et qu'aucune amélioration de sa situation administrative ne peut être attendue, et ce d'autant que son concubin, ancien artisan, est invalide tandis que son fils est toujours à charge. Elle ajoute que son traitement est de l'ordre de 2000 euros par mois.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

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