CH5 - SURENDETTEMENT, 17 décembre 2024 — 24/00064
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00064 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJQW N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l'affaire qui oppose :
[11], demeurant [Adresse 13] comparant par écrit
ET
Madame [Z] [J] épouse [E] née le 17 Janvier 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
[19], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
[5] [Localité 12] [7], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée
---------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un premier dossier de surendettement, Mme [Z] [J] épouse [E] a bénéficié, par décision de la [6] en date du 13 avril 2023, d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant un an afin de lui permettre de suivre une formation prévue du 3 avril 2023 au 30 avril 2024.
Le 21 mai 2024, Mme [Z] [J] épouse [E] a de nouveau saisi la [6] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 27 juin 2024.
Le 12 septembre 2024, la [6] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 12 et le 13 septembre 2024 et réceptionnée par la société [10] le 13 septembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 septembre 2024, la société [10] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant que la situation de la débitrice était évolutive.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, la société [10] maintient son recours et demande à ce que la procédure soit réorientée vers des mesures classiques afin de permettre à la débitrice de rechercher un emploi. Elle fait valoir en substance que les précédentes mesures ont été prises afin qu'elle puisse suivre une formation et qu'elle est donc en mesure de reprendre une activité professionnelle.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Z] [J] épouse [E] a fait état de ses revenus et de ses charges, sollicitant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir en substance que, compte tenu de sa situation familiale, professionnelle et ses problèmes de santé, elle ne voyait pas de perspective d'amélioration de sa situation à court ou moyen terme.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société [10], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 16 909,04 euros. L’impossibilité de Mme [Z] [J] épouse [E] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est