CH5 - SURENDETTEMENT, 17 décembre 2024 — 24/00046
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXR N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [W] [X] née le 26 Décembre 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] assistée de Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
ET :
ONEY BANK CHEZ [14], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[8] ([13]), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 10], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
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Page EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2021, Mme [W] [X] a saisi la [11] de sa situation, et a été déclarée recevable le 15 juillet 2021. A l'issue de cette procédure, des mesures ont été imposées aux parties, consistant en un rééchelonnement des créances de la débitrice sur une durée de 70 mois, retenant une capacité de remboursement de 233,80 euros, permettant un apurement total du passif.
Le 16 juin 2023, Mme [W] [X] a de nouveau saisi la [11] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 3 août 2023.
Par décision du 16 mai 2024, la [11] a imposé une suspension de l'exigibilité des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 24 mois, afin de connaître l'évolution financière de la débitrice, retenant qu'elle pouvait exercer une activité à temps plein.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 mai 2024, et réceptionnée par Mme [W] [X] le 25 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 juin 2024, Mme [W] [X] a contesté la décision de la commission, indiquant en substance qu'elle ne pouvait espérer mieux que le salaire minimum dans la petite enfance et que le remboursement du reliquat lui paraissait insurmontable, indiquant ne pas pouvoir dégager une capacité de remboursement dans l'avenir.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [W] [X] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment que sa situation avait évolué dès lors qu'elle cumulait actuellement deux emplois salariés et qu'elle ne possédait aucun patrimoine réalisable.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [W] [X], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [W] [X] apparaît de bonne foi.