CH5 - SURENDETTEMENT, 5 novembre 2024 — 24/00044

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CH5 - SURENDETTEMENT

Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXH N° minute :

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2024 après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :

Dans l'affaire qui oppose :

Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 13] comparante en personne assistée de Madame. [W] [T] (fille)

ET

Madame [F] [M] née le 22 Juillet 1992 à [Localité 37], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée

[28], demeurant [Adresse 40] non comparant, ni représenté

[17] CHEZ [30], demeurant [Adresse 36] non comparante, ni représentée

[20], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée

SAS [22], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée

SFR FIXE ET ADSL CHEZ [30], demeurant [Adresse 35] non comparante, ni représentée

[23], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[18], demeurant [Adresse 26] non comparante, ni représentée

[42] [Localité 44], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[C] [P], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

SAS [29], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[43], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

SA [27], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée

[15], demeurant [Adresse 38] non comparante, ni représentée

SGC [34], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [31], demeurant [Adresse 39] non comparante, ni représentée

[41] CHEZ [30], demeurant [Adresse 35] non comparante, ni représentée

[21], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[33], demeurant [Adresse 24] non comparante, ni représentée

[32], demeurant SAS [Adresse 14] non comparante, ni représentée

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 février 2024, Mme [F] [M] a saisi la [25] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024.

Le 6 juin 2024, la [25] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 6 et 7 juin 2024 et réceptionnée par Mme [Z] [T] le 12 juin 2024.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 juin 2024, Mme [Z] [T] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance qu'elle s'était montré arrangeante à plusieurs reprises avec sa locataire, qu'elle ne pouvait pas se permettre de loger gratuitement la débitrice et que sa situation économique personnelle était elle aussi précaire.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 21 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Z] [T] a maintenu les termes de son recours, et a notamment expliqué que Mme [F] [M] ne réglait pas le loyer résiduel courant restant à sa charge depuis le mois de juillet 2024, de telle sorte que le montant de sa créance continuait à augmenter. Elle a ajouté qu'elle avait besoin que les loyers soient payés pour faire face à ses propres besoins, faisant valoir ses droits à la retraite, évalués à 800 euros bruts.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [F] [M] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Le recours de Mme [Z] [T], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission