CH5 - SURENDETTEMENT, 3 décembre 2024 — 24/00059

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CH5 - SURENDETTEMENT

Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIYE N° minute :

JUGEMENT

DU : 03 Décembre 2024

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 après débats à l'audience publique du 05 Novembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Monsieur [F] [I] né le 16 Février 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

ET :

[6], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [10], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée

[8], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

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Page / EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mai 2024, M. [F] [I] a saisi la [7] de sa situation.

Par décision du 27 juin 2024, la [7] a déclaré M. [F] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause d’inéligibilité en raison d’une activité professionnelle indépendante.

Cette décision a été notifiée à M. [F] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2024 et réceptionnée le 12 juillet 2024.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 juillet 2024, M. [F] [I] a déclaré contester la décision d’irrecevabilité, faisant valoir qu’il exerçait une activité de régisseur de théâtre en tant qu’intermittent du spectacle.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 30 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.

À cette audience, M. [F] [I] a maintenu les termes de son recours, produisant son dernier contrat de travail à durée déterminée d’intermittent du spectacle, et précisant qu’il était demandeur d’emploi depuis. Il a ajouté qu’il travaillait toujours dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, et jamais en qualité d’indépendant.

Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 Décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

Le recours de M. [F] [I] , formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Page / Toutefois, en application de l’article L.711-3 du même code, les dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

En l’espèce, M. [F] [I] a le statut d’intermittent du spectacle. Ce statut ne fait toutefois pas de lui un travailleur indépendant, les intermittents du spectacle travaillant comme salariés dans le cadre de contrats de travail ponctuels.

Dès lors, il y a lieu de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,

- Déclare recevable le recours formé par M. [F] [I] ,

- Déclare M. [F] [I] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;

- Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;

- Rappelle qu’en application des dispositions des arti