Première Présidence, 31 décembre 2024 — 24/00076

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 31 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI76

AFFAIRE

[B] [N]

/ CENTRE HOSPITALIER [6]

PROCUREUR GÉNÉRAL

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 11h00, par Nous, Christophe RUIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [B] [N]

né le 01 Décembre 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assisté par Maître Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [B] [N],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 30 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

RG N° 24/00076 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI76 page 2

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 30 novembre 2024 par le Docteur [R] [F], psychiatre ;

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 30 novembre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 1er décembre 2024 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 1er décembre 2024 par le Docteur [X] [Y] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 3 décembre 2024 par le Docteur [J] [O], psychiatre ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du3 décembre 2024 et sa notification au patient le même jour ;

Vu la saisine du Juge du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND le 5 décembre 2024 par le directeur du centre hospitalier ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

Monsieur [B] [N], né le 1er décembre 1982, a été admis au Centre Hospitalier [6] de [Localité 4] le 30 novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a a rejeté la demande de nullité formulée par Monsieur [B] [N], a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme, et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [B] [N].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [N] le 10 décembre 2024.

Par courrier daté du 16 décembre 2024 et reçu au greffe de la cour d'appel de RIOM le 20 décembre 2024, Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [B] [N] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement, dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° les troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° l'état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante RG N° 24/00076 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI76 page 3

justifiant une hospitalisation complète. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de la part d'un tiers (membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures) et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins e