Rétentions, 31 décembre 2024 — 24/00953

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00953 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3L

O R D O N N A N C E N° 2024 - 976

du 31 Décembre 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [I] [B]

né le 06 Octobre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [Z] [S], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 22 décembre 2022 condamnant Monsieur [I] [B] à une interdiction du territoire national de 5 ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 octobre 2024 de Monsieur [I] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 4 novembre 2024,

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 27 décembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 30 Décembre 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08h56,

Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h24

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [Z] [S], interprète, Monsieur [I] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [I] [B] né le 06 Octobre 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne '

L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Irrecevabilité de la requête du Préfet de la Haute Garonne d'avoir saisi le juge des libertés et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER

- Défaut de motivation de la saisine au visa de l'article R 743-2 du CESEDA s'agissant le la demande 3e prolongation

- Non respect des conditions permettant la 3e prolongation L 742-5 du CESEDA , le préfet doit caractériser le caractère exceptonnel.

- Absence de perspectives d'éloignement dans les 15 prochains jours

- Absence de diligences du Préfet de Haute Garonne ce qui fait grief à l'interessé

- Absence de délivrance de laissez passer par les autorités algériennes ; Les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu, ni les autorités marocaines et tunisiennes ; la pré