Rétentions, 31 décembre 2024 — 24/00952
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3G
O R D O N N A N C E N° 2024 - 975
du 31 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [H]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 août 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [Y] [H], de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 novembre 2024 de Monsieur [Y] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 4 décembre 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 26 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Décembre 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08h54,
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h44
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [P], interprète, Monsieur [Y] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [Y] [H] né le 24 Novembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Algérienne '
L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de motivation de la saisine et son irrecevabilité
- Non prise en compte de la vulnérabilité de l'interessé dans la décision de prolongation, au visa de l'article L741-3 du CESEDA ; je vous ai fourni les pièces médicales c'est à dire les ordonnances.
Mentionnons : la présidente indique qu'il n'y a aucune pièce médicale dans le dossier du premier juge.
Assisté de [O] [P], interprète, Monsieur [Y] [H] déclare sur question de la présidente : ' depuis que je suis arrivé je n'ai pas vu de médecin. J'ai demandé à en voir un . En sortant de prison, le médecin m'a dit qu'il fallait que j'ai un suivi médical parce que j'ai un problème sur le rein droit . Le médecin m'a prescrit un traitement trois fois par jour. Mais ici on ne me donne qu'une fois par jour par l'infirmière. L'infirmière a indiqué que jeudi je verrai le médecin . '
L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ indique qu'il n'a pas vu de médecin depuis son arrivée or il a du sang dans les urines . L'administration est informée