RETENTIONS, 31 décembre 2024 — 24/09901

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Texte intégral

N° RG 24/09901 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC34

Nom du ressortissant :

[S] [W]

[W]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Florence PAPIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 31 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [W]

né le 08 Octobre 1999 à [Localité 3] ( TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 1

comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [M], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 14 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 18 octobre 2024 confirmée en appel le 20 octobre 2024, 13 novembre 2024 et 13 décembre 2024 confirmée en appel le 15 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [W] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 27 décembre 2024, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 décembre 2024 rendue à 11 heures 50 a fait droit à cette requête.

[S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 8 heures 18 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[S] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 décembre 2024 à 10 heures 30.

[S] [W] a comparu et a été assisté M.[Y] d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [S] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [S] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article sur