RETENTIONS, 31 décembre 2024 — 24/09895
Texte intégral
N° RG 24/09895 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC3V
Nom du ressortissant :
[J] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Florence PAPIN,Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [J] [R]. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours à l'encontre de cette décision.
Le 28 novembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 confirmée en appel le 4 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2024 à 11heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 8 heures 18, [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA,
[J] [R] motive sa requête d'appel comme suit : «En l'absence de perspective raisonnable d'éloignement , du fait de la rupture des relations diplomatiques avec la Guinée, il ne saurait être fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Mme la Préfète du Rhône. Le JLD ne pouvait sans se contredire, constater d'une part qu'est établie une rupture des relations consulaires entre la France et la Guinée depuis maintenant une année, et d'autre part, que ces relations peuvent reprendre à tout moment. »
Par courriel adressé le 30 décembre 2024 à 11heures 23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 décembre à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 décembre 2024 à 18h27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Me Lebeaux, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 30 décembre 2024 à 13heures 54 tendant à ce que la cour d'appel exerce son second degré de juridiction sur les perspectives raisonnables d'éloignement.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [J] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urg