1ère Chambre, 31 décembre 2024 — 22/00683

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Texte intégral

HP/SL

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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024

N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7AA

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Février 2022

Appelante

S.A.R.L. JOGA, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimée

E.U.R.L. STORE AVENUE, dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 3]

Représentée par Me Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024

Date de mise à disposition : 31 décembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant devis du 12 octobre 2020, la société Joga a commandé auprès de la société Store Avenue du mobilier pour l'aménagement d'un restaurant moyennent le prix de 32 500 euros TTC.

Le 14 avril 2021, la société Store Avenue a vainement mis en demeure la société Joga de prendre et de payer lesdits équipements

Par acte d'huissier du 7 mai 2021, la société Store Avenue a assigné la société Joga devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 32 500 euros.

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de commerce de Chambéry a :

- Condamné la société Joga à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Store Avenue :

- la somme de 32 500 euros TTC montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 avril 2021,

- la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens ;

- Dit que la société Store Avenue devra livrer le mobilier, objet du devis n°1002222, à la société Joga, sous la condition du paiement des condamnations ci-dessus.

Au visa principalement des motifs suivants :

M. [L], gérant de la société Le Joga, a donné son accord sur la chose et le prix, la vente est donc parfaite ;

La vente n'est pas caduque dès lors que la condition de reprise du restaurant n'a jamais été évoquée de sorte qu'elle ne constitue pas un élément essentiel du contrat.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 avril 2020, la société Le Joga a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 19 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le Joga sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Dire et juger qu'aucun contrat n'a été conclu avec la société Store Avenue ;

- Par conséquent dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la société Store Avenue ;

A titre subsidiaire,

- Constater la caducité du contrat intervenu avec la société Store Avenue ;

En tout état de cause,

- Dire et juger que les intérêts de retard ne sont pas dus à la société Store Avenue au visa des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;

- Condamner la société Store Avenue au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 28 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Store Avenue demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Joga à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :

- celle de 32 500 euros TTC en principal, outre intérêts au taux BPCE majoré de 10 points à compter du 19 avril 2021,

- celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens ;

Y ajoutant,

- Condamner la société Joga à réparer son préjudice financier par le versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société Joga à récupérer les équipements commandés à son siège, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en la prévenant un mois à l'avance, des jour et heure de sa venue, par LRAR ;

- Condamner la société Joga à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi