1ère Chambre, 31 décembre 2024 — 22/00651
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G65B
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 15 Mars 2022
Appelantes
S.A.R.L. DOU DE L'ECU, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 1]
S.C.A. LES JARDINS DE LA VANOISE, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentées par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de l'AIN
Intimée
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 10 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2024
Date de mise à disposition : 31 décembre 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La société Le Dou de l'Ecu a entrepris l'édification d'un programme immobilier ayant pour objet une résidence de tourisme 4 étoiles sur la commune de [Localité 5].
Elle a dans ce cadre signé le 15 septembre 2004 avec M. [G] [F] un contrat d'architecte portant sur une mission complète de maîtrise d''uvre.
En cours de chantier, la société civile d'attribution Les Jardins de La Vanoise a été constituée et a acquis l'assiette foncière du programme immobilier et les travaux en cours auprès de la société Le Dou de l'Ecu.
Par arrêt du 6 juillet 2010, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur un appel interjeté contre une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville, a ordonné une expertise des travaux réalisés au profit des sociétés Le Dou de L'Ecu et Les Jardins de La Vanoise aux frais avancés par la société Le Dou de L'Ecu. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2012.
Par exploit d'huissier du 21 février 2017, les sociétés Le Dou de L'Ecu et Les Jardins de La Vanoise ont assigné la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur professionnel de M. [F], devant le tribunal de grande instance Chambéry notamment aux fins de paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Albertville auquel il a renvoyé le dossier.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré irrecevable en son action la société Le Dou de L'Ecu pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- Débouté la société civile d'attribution Les Jardins de La Vanoise de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné in solidum la société civile d'attribution Les Jardins de La Vanoise et la société Le Dou de L'Ecu à verser à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Les Jardins de La Vanoise et la société Le Dou de L'Ecu aux dépens de la présente instance en ce compris ceux relatifs aux incidents de mise en état et ceux de la procédure devant le juge des référés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Autorisé Me [H], avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Le Dou de L'Ecu n'apporte pas la preuve de ce que le contrat de vente de l'immeuble prévoit qu'elle conserve son droit à agir contre le constructeur ;
Elle n'établit pas par ailleurs avoir un intérêt direct et certain à agir contre le constructeur alors qu'elle n'allègue pas l'existence d'un préjudice personnel, par conséquent, elle est irrecevable à agir à l'encontre de l'assureur du maître d''uvre ;
En revanche, la société Les Jardins de La Vanoise est recevable, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage, à agir contre le constructeur, et directement contre son assureur ;
Il sera considéré que les travaux ont été réceptionnés le 24 janvier 2009 ;
Il n'est apporté la preuve d'auc