1ère Chambre, 31 décembre 2024 — 22/00596
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024
N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6XI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Janvier 2022
Appelante
Mme [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 43], demeurant [Adresse 31] - [Localité 29]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
Mme [O] [G] [VP] [M] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 37], demeurant [Adresse 26] - [Localité 42]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Corinne PERINI, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
M. [F] [W] [S]
né le [Date naissance 20] 1971 à [Localité 43], demeurant [Adresse 15] - [Localité 32]
Mme [H] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 43], demeurant [Adresse 30] - [Localité 29]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024
Date de mise à disposition : 31 Décembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [Y] [S], époux en secondes noces de Mme [O] [M] (veuve [S]), marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé le [Date décès 16] 2003. Le De cujus avait rédigé un testament olographe le 20 septembre 2003 déposé au rang des minutes de Me [A], notaire, par lequel il léguait à Mme [M] l'usufruit de tous ses biens immobiliers, la pleine propriété de ses avoirs bancaires ainsi que ses véhicules et le quart de la pleine propriété qui sera pris par priorité sur le chalet bois et les parcelles situées sous le n°[Cadastre 9].
M. [Y] [S] a laissé pour lui succéder :
sa conjointe survivante, Mme [O] [M],
Mmes [N] et [H] et M. [F] [S], ses enfants issus d'une première union avec sa première épouse Mme [B] [D].
Par jugement du 29 mai 2009, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
- Rejeté la demande en annulation du testament du 20 septembre 2003 ;
- Ordonné le partage des biens de la succession de [Y] [S] ;
- Désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation ;
- Ordonné une expertise confiée à M. [R], afin d'évaluer les biens dépendant de la succession.
Par arrêt en date du 5 avril 2011, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville et dit que les prétentions liées aux conclusions de l'expert seront tranchées par le premier juge après dépôt du rapport définitif.
Par décision du 25 septembre 2013, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi forme par Mme [N] [S].
L'expert a déposé un premier rapport sur les aspects financiers le 16 décembre 2010, puis poursuivant sa mission concernant les biens immobiliers, a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2012.
Parallèlement, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [N] [S] pour faux, usage de faux, abus de faiblesse et escroquerie, le juge instruction du tribunal de céans a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 octobre 2010, confirmée le 2 mars 2011 par la Chambre de l'Instruction de la cour d'appel de Chambéry.
Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que Mme [M] a commis des recels successoraux d'un montant de :
- 17 055,14 euros au titre des montants distraits des comptes de [Y] [S] au profit de ses propres comptes,
- 7 627,37 euros, au titre du reliquat distrait sur ses propres comptes, et restant dû au décès de [Y] [S] par M. [V] [I],
- 2 788 euros au titre des prestations d'assurances [44] ;
- Dit que Mme [M] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
- Débouté Mme [N] [S], Mme [H] [S] et M. [F] [S] de leurs demandes tendant à voir juger que Mme [M] a commis des recels successoraux, ou qu'elle doit rapporter les libéralités, ou les sommes dont elle a bénéficié ct constitués par les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre d'une réintégration du recel sur le Codevi du défunt,
- 5 836,80 euros au titre d'un capital décès au bénéfice de la veuve du de cujus,
- 2 788 euros au titre du surplus des prestations d'assurances [44],
- 18 896,32 euros au titre d'une assurance vie,
- 1 083,73 euros au titre de la retraite réversion et des remboursements des frais médicaux de Mme [M],
- 178 500 euros au titre des loyers encaissés Sur les bien