1ère Chambre, 31 décembre 2024 — 22/00364
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024
N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5VV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 18 Janvier 2022
Appelants
M. [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 79], demeurant [Adresse 43] - [Localité 69]
M. [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 79], demeurant [Adresse 42] - [Localité 69]
Représentés par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
M. [C] [B] représenté par Madame [D] [E], administrateur légal
né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 79], demeurant [Adresse 80] - [Localité 70]
Représenté par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-000924 du 18/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme [A] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 79], demeurant [Adresse 78] - [Localité 79]
Mme [I] [S]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 79], demeurant [Adresse 63] - [Localité 67]
Représentées par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024
Date de mise à disposition : 31 Décembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
[Z] [R] est décédée le [Date décès 30] 2013, laissant pour lui succéder quatre enfants, [O], [Y], [X] et [C] [B].
Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal judiciaire d'Albertville a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession. Suite aux difficultés rencontrées par le notaire désigné, le juge commissaire a établi son rapport le 7 janvier 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Homologué l'acte de partage établi par Me [G], notaire à [Localité 79], joint à son procès-verbal de carence du 28 septembre 2020 ;
En conséquence,
- Condamné M. [X] [B] à payer à Mme [O] [B] la somme de 19 492, 67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- Condamné M. [Y] [B] à payer à Mme [O] [B] la somme de 4 510,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- Condamné M. [Y] [B] à payer à M. [C] [B] la somme de 10 413,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- Débouté Mme [O] [B] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
- Dit que le présent jugement devra être publié au service de la publicité foncière de Chambéry ;
- Condamné in solidum MM. [X] et [Y] [B] aux dépens ;
- Autorisé Me Coureau, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
En l'espèce, quoique des contestations aient été émises devant le notaire, il n'est formé aucune autre demande devant le tribunal que l'homologation de l'acte établi par le notaire.
En outre, au titre de la liquidation, il y a lieu de constater que l'état liquidatif établi par le notaire tient compte des conclusions expertales et des éléments relevant du cadastre.
Sur le plan du partage, aucune demande n'est formulée en dehors de l'homologation de l'acte établi par le notaire, lequel prend en compte les donations et dispositions testamentaires, le montant des droits de chacun et limite au maximum le montant des soultes à verser
En l'espèce, en exécution de l'acte liquidatif, MM. [Y] et [X] [B] seront condamnés à verser des soultes et il n'apparaît pas nécessaire pour assurer l'exécution de ces obligations de paiement de les assortir d'une astreinte.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, MM. [Y] et [X] [B] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 février 2023, la conseillère de la mise en état a :
- débouté Mmes [A] [U] et [I] [S] de leur demande tendant à voir déclarer l'appel de MM. [Y] et [X] [B] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles,
- débouté Mmes [A] [U] et [I] [S] de l'ensemble de leurs autres prétentions,
- condamné Mmes [A] [U] et [I] [S] aux dépens de l'incident,
- condamné in solidum Mmes [A] [U] et [I] [S] à payer à MM. [Y] et [X] [B] ensemble une indemnité procédurale de 700 euros.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [Y] et [X] [B]