1ère Chambre, 31 décembre 2024 — 21/02443
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Décemebre 2024
N° RG 21/02443 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G34N
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 03 Décembre 2021
Appelante
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimées
G.I.E. CETEN APAVE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
SYNDICAT INTERCOMMUNAL SITOM DES [Adresse 8], dont le siège social est situé 'Les [Adresse 7]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.P.A. SOCIETA GENERALE DI PARTECIPAZIONI - SOGEPA
dont le siège social est situé [Adresse 9] - ITALIE
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Société ENTREPRISE GENERALE ECM
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Société NALDEO (BETURE ENVIRONNEMENT)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024
Date de mise à disposition : 31 Décembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le syndicat intercommunal Sitom des [Adresse 8] (ci-après désigné le Sitom des [Adresse 8]), propriétaire d'une usine d'incinération dédiée au traitement des déchets sur la commune de [Localité 6], dont les travaux de construction étaient réceptionnés le 27 mars 1997 à effet au 1er octobre 1995, a déclaré à la société Axa Courtage (désormais la société Axa France Iard) , assureur dommages ouvrages et responsabilité décennale, un sinistre lié à la déformation d'un pilier support d'un portique métallique sur lequel était installé un pont roulant d'un chariot élévateur.
Une expertise a été ordonnée en référé et l'expert désigné, M. [C], a déposé son rapport le 15 février 2005.
Par acte d'huissier du 6 avril 2016, le Sitom des [Adresse 8] a assigné la société Axa Courtage devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins d'être indemnisé et celle-ci a appelé en cause et en garantie la société Itisa-Ansaldo-Volund (Beture Environnement), la société ECM [Localité 5] et la société Cepen Apave. La société SOGEPA a été également en la cause.
Après de nombreuses procédures judiciaires au stade de la mise en état, par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
- Dit que les désordres présentés par l'usine d'incinération de [Localité 6] à la fin de l'année 2000 étaient de nature décennale ;
- Dit que la société Axa Courtage devenue la société Axa France Iard avait commis une faute en refusant de préfinancer la réfection des désordres ;
- Dit que la société Axa France Iard devait réparer l'intégralité des préjudices subis par le Sitom des [Adresse 8], et ce sans plafond de garanties et exclusions ;
- Condamné la société Axa France Iard à payer au Sitom des [Adresse 8] diverses sommes en réparation de son préjudice matériel d'un montant total de 377 230,87 euros HT avec indexation et diverses sommes en réparation de son préjudice immatériel d'un montant total de 3 496 097,14 euros TTC ;
- Débouté le Sitom des [Adresse 8] de ses autres demandes ;
- Constaté que la société Axa France Iard ne formulait plus de demandes contre la société Sogepa, la société Itisa-Ansaldo-Volund, la société ECM [Localité 5] ;
- Rappelé que la juridiction n'était pas compétente pour statuer sur le recours en garantie de la société Axa France Iard contre la société Cepen Apave ;
- Condamné la société Axa France Iard aux dépens et au paiement d'indemnités procédurales.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'expertise n'est pas nulle dès lors qu'il n'est pas démontré que le rapport d'expertise n'a pas respecté le principe du contradictoire, que l'expert n'a pas rempli personnellement sa mission et un manquement à l'article 276 du code de procédure civile ;
La garantie dommages prévue par le contrat police unique par chantier est une garantie de préfinancement liée à la démonstration de l'existence de désordres de nature décennale et à l'absence d'une cause étrangère et d'un