1ère Chambre, 31 décembre 2024 — 21/01737

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Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024

N° RG 21/01737 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZBY

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juillet 2021

Appelant

M. [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Représenté par la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocats au barreau d'ANNECY

Intimées

S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 9] - [Localité 6]

Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SA VOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 10 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2024

Date de mise à disposition : 31 décembre 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire

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Faits et procédure

Le 4 septembre 2012, M. [W] [B], né le [Date naissance 1] 1993, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur la commune de [Localité 8] avec son cyclomoteur en direction de son lieu de travail. Il a été gravement blessé.

Par ordonnance de référé du 10 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Annecy, sur saisine de M. [B], a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la société Aviva Assurances, son assureur, et la caisse primaire d'assurance maladie et commis Mme [P] [S] pour y procéder. Son état n'étant pas consolidé, par ordonnance de référé du 6 mars 2017, Mme [S] a de nouveau été désignée et a déposé son rapport le 3 novembre 2017.

Par exploits d'huissier des 14 et 17 décembre 2018, M. [B] a assigné la société Aviva Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie ;

- Débouté M. [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance tierce personne après consolidation ;

- Condamné la société Aviva Assurances à verser à M. [B] la somme complémentaire de 75 049,16 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;

- Débouté M. [B] pour le surplus de ses demandes indemnitaires ;

- Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamné la société Aviva Assurances à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

Un dossier de rente accident du travail est en cours d'instruction auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie depuis le 12 novembre 2018, M. [B] n'a pas justifié de l'aboutissement de ce dossier ou d'un rejet administratif de sa demande de pension par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Cette rente accident du travail à vocation à s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent ;

En conséquence, seul le poste soumis à recours pour lequel le tribunal dispose des éléments pourra être liquidé soit la perte de gains professionnels actuels pour lequel le montant des indemnités journalières versées déductibles est connu ;

M. [B] qui n'a pas demandé à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur les autres postes soumis à recours sera débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle ou encore du déficit fonctionnel permanent, faute de connaître le montant de la rente accident du travail et son capital constitutif.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 24 août 2021, M. [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :

- Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie ;

- Condamné la société Aviva Assurances à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'