1ère chambre sociale, 31 décembre 2024 — 22/03080
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03080
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDUD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 09 Novembre 2022 RG n° F21/00042
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 31 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. COVED
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 31 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à effet du 13 novembre 2017, M. [A] [Y] a été engagé par la société Coved en qualité d'équipier de collecte avec une ancienneté reprise au 6 mars 2017.
Par lettre du 15 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Poursuivant le paiement d'un rappel de primes et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 14 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 9 novembre 2022, a :
- condamné à la société Coved à lui payer une somme de 2691 € bruts à titre de rappel de salaire sur primes diverses, outre celle de 269.10 € au titre des congés payés afférents, celle de 6210 € bruts à titre de rappel de salaire sur primes mono-ripeur, outre celle de 621 € au titre des congés payés afférents ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné à la société Coved à lui payer une somme de 7301.52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4867.68 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 486.77 € au titre des congés payés afférents, celle de 2383.13 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Coved çà lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes sous astreinte ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2022, la société Coved a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 1er septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Coved demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter M. [Y] de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 3000 € de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- annuler la décision déférée ;
- à titre subsidiaire réduire les dommages et intérêts à 3 mois de salaire soit 6381 € ;
- sur l'appel incident, dire irrecevable la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il l'a rejetée ;
Par conclusions remises au greffe le 12 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf sur le montant de la prime mono-ripeur et sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- statuant à nouveau,
- condamner la société Coved à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, et au titre de la prime mono-ripeur, à titre principal celle de 7084.60 € bruts outre les congés payés afférents de 708.46 €, à titre subsidiaire celle de 6210 € bruts outre les congés payés afférents de 621 € et à titre infiniment subsidiaire, celle de 335 € bruts outre les congés payés afférents de 33.50 € ;
- condamner la société Coved à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il sera observé au préalable que l'employeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir 'annuler la décision déférée'.
I- Sur les rappels de salaire pour primes diverses et primes mono-ripeur
Sur le fondement de l'inégalité de traitement et le principe « à travail égal, salaire égal », le salarié sollicite un rappel de salaire au titre de ces d