1ère Chambre section B, 31 décembre 2024 — 24/00042

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

MCPC/FB

Ordonnance N°: 42

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 29 Décembre 2024

N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FNDU

AFFAIRE : [E]

ORDONNANCE

DU 31 DECEMBRE 2024

Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de F. BOUNABI, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Mme [U] [E]

née le 30 Janvier 1994 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Entendue par téléphone, assistée de Me Paul MERLE, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

En présence par téléphone de M. [X], cadre du service au SPAL

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 31 Décembre 2024 à 09 H 30, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 31 Décembre 2024 à 11 H 00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval rendue le 29 décembre 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de Mme [U] [E] née le 30 janvier 1994 à [Localité 2], hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 30 décembre 2024 à 15 h 30, par Mme [U] [E] contre cette ordonnance et transmise par télécopie au greffe de la cour d'appel d'Angers le 30 décembre 2024 à 16 h 05 ;

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les convocations adressées à M. le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] ;

Vu l'avis écrit du procureur général de la cour d'appel d'Angers du 30 décembre 2024 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les explications fournies par Mme [U] [E] à l'audience du 31 décembre 2024 à 9 h 30 par téléphone et les observations de son avocat, Maître Paul Merle, désigné à sa demande au titre de la commission d'office ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge délégué est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.

Au cas présent, la déclaration d'appel de Mme [U] [E] formée le 30 décembre 2024 contre l'ordonnance du 29 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 30 décembre 2024 à 10 h 25, a été transmise au greffe de la cour d'appel d'Angers le 30 décembre 2024 à 16 h 05

ll s'en infère que cet appel, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal. ll est donc parfaitement recevable.

Sur le fond

Lors de l'audience, Mme [U] [E] a été entendue par téléphone sur les motifs de son appel.

Elle a demandé la levée de la mesure d'isolement dont elle est l'objet depuis plusieurs jours qu'elle juge désormais inutile.

Elle conçoit s'être trouvée en rupture de soins et admet que les mesures d'hospitalisation et d'isolement étaient opportunes et l'ont aidées mais qu'elles ne se justifient plus. Elle ajoute se soumettre désormais aux soins dont elle perçoit la nécessité.

Son avocat, Maître Merle a, pour conclure à la levée de la mesure d'isolement, soulevé l'irrégularité de la procédure aux motifs d'une part que les évaluations et avis médicaux ne sont pas suffisamment probants en ce qu'ils constituent des mentions types réitérées à chaque renouvellement et d'autre part que la mesure initiale d'isolement et les renouvellements n'ont pas été portés à la connaissance d'un proche et en l'occurrence de son époux, ce qui cause un grief à Mme [E].

Il a ajouté que les évaluations de l'isolement et du certificat de 72 heures se contredisent.

Sur la régularité de la procédure

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que "l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. ll ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical."

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du p