Rétention Administrative, 31 décembre 2024 — 24/02159
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02159 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKT
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
APPELANT
Monsieur [M] [J] [N]
né le 18 Décembre 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité
[Adresse 4]
Avisé et non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 15h37,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion pris le 2 décembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [M] [J] [N] le 03 décembre 2021 à 13H00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [M] [J] [N] le 30 novembre 2024 à 10H49;
Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 16H20 par Monsieur [M] [J] [N] ;
Monsieur [M] [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse chez ma femme [B] [G]. Ils ont appelé le consulat une semaine avant. Le motif c'était pourquoi ils avaient pas mon passeport c'est le Forum Réfugiés qui a ma photocopie il manque plein de documents. Je veux pas voyager, je veux rester ici j'ai trois filles ici et ma femme.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il invoque l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de copie du registre de rétention actualisé. Il argue de l'absence de mention des présentations de l'étranger aux autorités consulaires. Il soutient en outre qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, aucun retour des autorités algériennes n'étant intervenu depuis l'audition de l'étranger le 18 décembre dernier et la relance faite par l'administration le 26 décembre.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 30 décembre 2024 à une heure non précisée et notifiée à M. [N] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h20 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré r