Rétention Administrative, 31 décembre 2024 — 24/02158

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02158 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKS

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024 à 11H48.

APPELANT

Monsieur [H] [I]

né le 10 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Madame [J] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

domicilié [Adresse 2]

Avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 16h20,

Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [I] par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 mai 2024;

Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 30 octobre 2024 portant fixation du pays de destination, notifié à Monsieur [H] [I] le 31 octobre 2024 à 9h11;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [H] [I] le 31 octobre 2024 à 09h11;

Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;

Vu l'appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 15H29 par Monsieur [H] [I] ;

Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai aussi comme date de naissance le 9 juin 1993 en Algérie à [Localité 3]. Je n'ai pas d'adresse en France, je vis au Pays-Bas, à [Localité 1] dans un logement trouvé par une association. Je ne connais pas l'adresse. Je veux retourner là-bas, je dois me faire opérer de la jambe. Je suis juste venu voir mes oncles quelques jours. J'ai jamais été trafiquant de stupéfiants, j'étais juste à coté je n'ai pas pu courir.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il argue de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de copie du registre de rétention actualisé. Il précise que ce document ne mentionne pas les présentations de l'étranger aux autorités consulaires. Il fait valoir également que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, l'étranger n'ayant pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, ni sollicité une demande d'asile au cours de cette période. Il ajoute que la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai n'est pas rapportée, l'administration ne justifiant d'aucune diligence depuis l'audition de l'appelant le 4 décembre dernier. Il expose que la condamnation ayant conduit à l'incarcération de l'étranger constitue un fait isolé et ne saurait suffire à caractériser la menace à l'ordre public. Enfin, il reproche au préfet de ne pas avoir accompli toutes les diligences en vue de l'éloignement, en ne procédant pas à la consultation de la borne EURODAC en dépit d'une demande ancienne en ce sens de M. [I], qui a demandé l'asile en Espagne et aux Pays-Bas.

Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger,