Rétention Administrative, 31 décembre 2024 — 24/02151

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02151 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFG6

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024 à 14h30.

APPELANT

Monsieur [Y] [N] [E]

né le 29 Janvier 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité

[Adresse 6] - [Localité 1]

Avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14H13,

Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [N] [E] par arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 septembre 2023;

Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire national susvisée émanant du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2024, notifié à Monsieur [Y] [N] [E] le 14 octobre 2024 à 11h04;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [Y] [N] [E] le 14 octobre 2024 à 11h04;

Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;

Vu l'appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 7h50 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [Y] [N] [E] ;

Monsieur [Y] [N] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse chez mon frère à [Localité 7]. J'ai un problème de santé, je dois faire une opération de l'épaule gauche le 9 janvier. Elle se déboîte à chaque fois, même quand j'enlève ma veste ou mon pull. La dernière fois hier matin.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, faute de registre de rétention actualisé. Elle précise que la copie du registre jointe à la requête ne précise pas la date et l'heure de sortie d'hospitalisation de l'étranger après son admission au centre hospitalier le 21 décembre dernier, ni certaines hospitalisations antérieures. Elle expose également que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Ainsi, elle fait valoir que l'appelant n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressé n'ayant pu prendre le vol du 21 décembre dernier vers la Tunisie en raison d'une luxation de l'épaule. Elle ajoute qu'il n'a pas déposé une demande d'asile au cours des quinze derniers jours de rétention et ne constitue pas une menace à l'ordre public, aucun fait commis au cours des quinze derniers jours ne permettant de caractériser ladite menace. Elle ajoute enfin que le critère tiré de la délivrance à bref délai d'un document de voyage ne peut être invoqué en l'espèce, les autorités tunisiennes ayant déjà délivré un laissez-passer.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court