JLD, 24 décembre 2024 — 24/02973
Texte intégral
N° RG 24/02973 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCV3 N° MINUTE : 24/01131
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2] né le 13 Mars 1986 à [Localité 5] comparant en personne assisté de Maître Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 décembre 2024 , par laquelle le directeur de l'EPSM de [7] , a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [V], depuis le 13 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 12 décembre 2024 par le Dr [S] [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6] en date du 13 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [O] [V], en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 décembre 2024;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 décembre 2024 par le Dr [R] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 décembre 2024 par le Dr [E] [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V], ;
Vu l’avis motivé établi le 17 décembre 2024 par le Dr [R] [Z];
Vu l'avis adressé au ministère public le 20 décembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 décembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Monsieur [O] [V] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6] sans son consentement le 13 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [S] [B] le 12 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “contact fermé, opposition passive, prostré se déclarant sans domicile fixe, réticence très significative rendant complexe le recueil de données, polytoxicomanies (cocaïne, héroïne, cannabis), évoque des voix sous substances. Idées suicidaires avec réflexion autour des scénarios. Isolé socialement total, impossibilité d'obtenir un tiers potentiel. Perte de l'élan vital, apragmatisme. Pas en état de donner son consentement éclairé”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient n'avait qu'une conscience très partielle de ses troubles , que son comportement dans le service et son discours étaient probablement en lien avec un syndrome délirant sous-jacent et que la prise en charge de Monsieur [O] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 17 décembre 2024 constatait que le contact était de meilleure qualité, le patient disait ne plus avoir d'idées suicidaires mais resté replié sur lui même. On notait des idées de persécution, qu'il ne critiquait pas. Le patient exprimait un profond mal-être. Comme conséquence, de la maladie psychique, il vivait dans une grande précarité sociale. Il ne reconnaissait pas ses troubles psychiques et refusait l’hospitalisation. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience du 24 décembre 2024, Monsieur [O] [V] déclarait que l’hospitalisation lui avait fait du bien, en lui permettant de retrouver des contacts sociaux, alors qu'il s'était trouvé très isolé ces derniers temps. Il souhaitait à présent sortir de l’hôpital et se disait prêt à poursuivre les soins à l'extérieur, estimant que cela lui serait bénéfique.
Le conseil de Monsieur [O] [V] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure, en ce que le bordereau de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète ne comportait pas de date , ne permettant ainsi pas de s’assurer de la date à laquelle ce document avait été présenté à son client. Il sollicitait la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’artic