RETENTION ADMINISTRATIVE, 1 janvier 2025 — 24/06308

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06308 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7ME Minute N°25/00002

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 01 Janvier 2025

Le 01 Janvier 2025

Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 décembre 2024, notifié à Monsieur [L] [D] le 27 décembre 2024 à 16h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [L] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 17h55

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [L] [D] né le 18 Novembre 1978 à [Localité 6] (POLOGNE) de nationalité Polonaise

Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

En présence de Madame [H] [Z] , interprète en langue polonaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Laure MOIROT en ses observations.

M. [L] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure : Monsieur [D] [L] a été régulièrement convoqué par les forces de l’ordre après un accident de la circulation. Il s’est spontanément présenté à cette convocation. Aucun élément ne permet de dire que cette convocation serait déloyale et que Monsieur [D] [L] n’a pas pu exercer ses droits. Le moyen sera donc rejeté.

Sur la recevabilité de la requête de la préfectureLa requête de la préfecture a été présentée dans les délais et formes conformément à l’article R743-2 du CESEDA. Ce moyen ne peut donc pas être retenu.

Sur la contestation de l’arrêté de placement : Sur l’insuffisance de motivation :

Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.

L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.

En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [L] [D] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.

II. Sur l’erreur manifeste d’appréciation :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le terr