Rétention Administrative, 1 janvier 2025 — 24/02161
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2025
N° RG 24/02161 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKX
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Décembre 2024 à 17H01.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 01/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 15h00,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon le 31 mai 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans;
Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 2024, notifié le 31 octobre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h31,
Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Décembre 2024 à 17h01 par Monsieur [H] [F] ;
Monsieur [H] [F] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [Y] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; il déclare être en France depuis plus de 6 ans, avoir travaillé au noir et en intérim, être couple sans enfant, dormir chez un cousin à [Localité 8]. Il dit disposer d'un certificat d'hébergement.
Son avocat a été régulièrement entendue; elle conclut à :
-l'irrégularité de la requête de prolongation, à laquelle n'étaient pas jointes la délégation de signature et une copie actualisée du registre comportant les éléments consulaires,
-la méconnaissance des conditions de fond de l'article L 742-5 du CESEDA (pas d'obstruction à la mesure d'éloignement, absence de délivrance de documents de voyage à bref délai)
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l'audience et n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L742-5 du CESEDA :A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septi