J.L.D. HSC, 2 janvier 2025 — 24/10981

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3F MINUTE: 25/0006

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [Y] né le 27 Mai 1994 à [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent assisté de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

Le 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [G] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.

A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [G] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs semaines. A l’examen médical initial, il était constaté une instabilité, des bizarreries et des rires immotivés. Il faisait preuve de violence physique envers ses proches depuis quelques jours. Il était méfiant, son discours pauvre, hermétique et véhiculant un vécu de persécution contre plusieurs membres de sa famille.

L’avis motivé en date du 31 décembre 2024 mentionne que le patient est calme. Il reconnait avoir été menaçant avec sa famille parce que son petit frère aurait essayé de prendre sa voiture et aurait eu un accident avec. Son discours est organisé avec présence d’un délire de persécution envers sa famille, dont il refuse catégoriquement de parler. Le patient reste imprévisible.

A l’audience, Monsieur [G] [Y] déclare qu’il a été hospitalisé à cause d’un malentendu. Il indique que son petit frère avait pris sa voiture et qu’il a eu un accident avec. Son frère ne lui aurait pas dit qu’il avait eu un problème. Il aurait eu une crise quand il l’a appris. Sa soeur l’aurait mis à la porte et sa famille aurait fini par appeler les secours. Il confirme qu’il ne prenait plus son traitement. Il aurait été hospitalisé à [Localité 5] en 2023. Il aurait arrêté de prendre son traitement depuis 6 mois parce qu’il trouvait qu’il allait mieux. Il soutient qu’il n’avait pas les moyens d’aller au CMP. Il indique qu’aujourd’hui il va bien et mal. Il pense que sa famille le bloque. Il souhaiterait rentrer en Guadeloupe. Il indique qu’il se sent bien à l’hôpital et que cela ne le dérange pas d’y rester mais qu’il préférerait rentrer chez lui.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médical