J.L.D. HSC, 2 janvier 2025 — 24/10983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10983 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3H MINUTE: 25/0008
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [T] né le 11 Mars 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Le 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [T].
Depuis cette date, Monsieur [H] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [H] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 décembre 2024 avec prise d’effets au 24 décembre 2024 dans un contexte de rupture de traitement chez un patient connu pour trouble psychiatrique et ayant présenté des troubles du comportement à domicile à type d’hétéro agressivité envers sa famille. A l’examen médical initial, il était constaté des propos incohérents sous tendus par un délire de persécution mal systématisé, une anosognosie, une absence d’adhésion aux soins, un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 31 décembre 2024 mentionne que le contact est difficile, la mimique fermée. Le patient est réticent, il refuse de répondre aux questions du médecin. Il est noté une irritabilité et une tension interne. Il est instable sur le plan comportemental dans le service, avec menaces et passage à l’acte envers le personnel. Il est dans la toute puissance et dans le déni de ses troubles.
Monsieur [H] [T] n’est pas présent à l’audience. Il résulte de l’avis médical du 31 décembre 2024 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Le patient a été admis en chambre d’isolement le 29 décembre 2024 en raison de son hétéro-agressivité verbale et physique vis-à-vis du personnel de l’hôpital et d’un autre patient qu’il a frappé. Il est imprévisible et présente un discours incohérent, décousu, émaillé d’un délire de persécution à thématique interprétatif avec présence d’hallucinations acoustico-verbales. Il est toujours persécuté par sa famille et dit qu’il entend des voix qui font remonter les gens contre lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospi