Juge Libertés Détention, 31 décembre 2024 — 24/04108
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/04108 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SY N° Minute : 24/02458
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024
A l’audience publique du 31 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [X] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2) représenté par Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [S] [T] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [K] [X], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 20/12/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 24/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 31/12/2024
Vu la non comparution de Madame [K] [X] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 31/12/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (symptomatologie fluctuante, alternant catatonie et passages à l’acte agressifs avec un envahissement psychique important) ;
Vu les observations de son avocat qui s’en remet ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [K] [X] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu'elle présentait une décompensation thymique et délirante de son trouble psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/12/2024 relève que l'état mental de Madame [K] [X] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des velléités auto-agressives récentes (avec un clou) ayant nécessité une mesure d’isolement en chambre. Son discours reste teinté d’idées délirantes de persécution, son humeur est labile avec des pleurs fréquents et une anxiété majeure.
L'avis médical relève en outre que Madame [K] [X] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions,