Juge Libertés Détention, 30 décembre 2024 — 24/04100

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/04100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5R6 N° Minute : 24/02441

ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024

A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [I] [G] née le 31 Octobre 1977 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [S] [Y] régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [I] [G] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 19/12/2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 23/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 30/12/2024,

Vu la comparution de Madame [I] [G] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de reprendre son suivi addictologique à l’hôpital [1]. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [I] [G], soulevant l’irrégularité de la procédure pour les motifs suivants :

- *- le certificat médical d’admission date du 18/12/2024 à 18h alors que la décision d’admission n’a été prise que le lendemain à 18h55 ;

- *- le recours à une procédure d’urgence n’est pas justifié, le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient n’étant pas caractérisé dans le certificat médical d’admission ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

-* Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ».

Le texte impose que la décision du directeur d’établissement soit prise au vu de la demande d’un tiers et d’un seul certificat médical, sans toutefois imposer de chronologie entre eux. En l’espèce, Madame [I] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en hospitalisation complète le 19 décembre 2024 à 18h55, au vu d’un certificat médical du 18 décembre 2024 à 18h et de la demande du tiers du 19 décembre 2024 à 18h55 ; La procédure est donc conforme à l’article L3212-3 du code de la santé publique et n’a causé aucun grief à la patiente.

Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé préconise, dans ses recommandations relatives aux hospitalisations contraintes prononcées à la demande d'un tiers et en urgence, de retenir entre autre critères un risque suicidaire, une atteinte potentielle à autrui, une prise d'alcool ou de toxiques, un délire, des troubles de l'humeur ou une incurie... Le certificat médical d'admission en date du 18/12/2024 fait clairement état chez Madame [I] [G] d’un état catatonique avec mutisme, d’une opposition aux soins, d’une instabilité psychomotrice et d’un comportement inadapté avec des éléments de persécution, de sorte que les conditions de l'urgence apparaissent dès lors réunies. Les moyens d’irrégularité soulevés seront donc rejetés.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon