Juge Libertés Détention, 30 décembre 2024 — 24/03978
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03978 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4RR N° Minute : 24/02439
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [S] né le 07 Septembre 1961 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[L] [B] ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 29/06/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 01/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 13/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30/12/2024
Vu la non comparution de Monsieur [E] [S] au vu de son courrier en date de ce jour mentionnant son refus de se présenter à l'audience.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet sur le fond, faisant toutefois observer sans soulever d’irrégularité de procédure, le caractère quasi identique des derniers certificats médicaux mensuels.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [S] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison de multiples menaces hétéro-agressives envers des tiers, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique suivi depuis de nombreuses années.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/12/2024 relève que l'état mental de Monsieur [E] [S] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des moments de tension intermittents précipités par des idées de persécution fugaces ainsi que des troubles cognitifs mnésiques se majorant lentement au fil de temps, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L'avis médical relève en outre que Monsieur [E] [S] n'a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint et que son adhésion aux soins reste fragile, passive, superficielle et ambivalente, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le méd