GNAL SEC SOC: CPAM, 19 décembre 2024 — 17/01449
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 17] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04264 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/01449 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VHUO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [18] [Adresse 20] [Adresse 21] [Localité 1] représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 17/01449
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 28 octobre 2016, la [5] ([12]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [18] la prise en charge - au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles - de la pathologie déclarée par son salarié, Monsieur [V] [X], le 28 octobre 2015 et ce, après avis du [9] ([16]) de la région Paca Corse.
La société [18] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 21 février 2017, la société [18] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [14] saisie d'un recours le 27 décembre 2016.
Le 23 mai 2017, la commission de recours amiable rejetait le recours formé devant par elle par la société [18].
Le 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a avant dire droit désigné, sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le [10] avec mission de dire si l'affection présentée par Monsieur [V] [X], constatée par certificat médical initial du 1er septembre 2014 faisant état d’un « adénocarcinome pulmonaire sur exposition amiante » a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 29 février 2024, le [10] a rendu un avis défavorable.
A l'audience du 17 octobre 2024, par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [18] demande au tribunal de : -déclarer que la maladie professionnelle n°30 bis dont était atteint Monsieur [X] n’est pas imputable à son travail de peintre sableur au sein de la société [18], En conséquence, -infirmer la décision explicite de rejet du 23 mai 2017 de la commission de recours amiable dûment saisie d’un recours formé à l’encontre de la décision notifiée le 28 octobre 2016 par la [6], reçue le 2 novembre 2016, lui notifiant la prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » contractée par feu Monsieur [V] [X] au titre de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°30, -déclarer inopposable à la société [18], avec toutes les conséquences de droit, la décision de la [6] du 28 octobre 2016 en reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [V] [X] au titre de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°30, -débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, -déclarer inopposable à la société [18] la décision du 28 octobre 2016 en reconnaissance d’une maladie professionnelle pour défaut du respect du principe du contradictoire, et en l’absence d’information de l’employeur de la date à laquelle la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles interviendrait effectivement, -déclarer, en conséquence, la [6] irrecevable à se retourner à son encontre dans le cadre de la prise en charge des conséquences pécuniaires pouvant en résulter, notamment en termes d’élément de rente et d’indemnisation à verser, -débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [18] fait valoir en premier lieu qu’il n’existe pas de lien direct entre le travail de Monsieur [V] [E] et sa pathologie en invoquant le défaut d’exposition à l’amiante du salarié au sein de sa société. Elle affirme en second lieu que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque la caisse ne lui a jamais proposé de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle réclame enfin l’imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle sur un compte spécial.
La [14] conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société [18] et demande au tribunal de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladi