GNAL SEC SOC: CPAM, 19 décembre 2024 — 21/03023

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04272 du 19 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03023 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPAO

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [L] né le 26 Juin 1983 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] * [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 21/03023 EXPOSE DES FAITS Monsieur [P] [L] a été victime d’un accident de trajet le 08 mai 2008 lequel a été pris en charge par la [5] (ci-après [9]) au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [P] [L] a sollicité auprès de la [9] la prise en charge d’une rechute de son accident du travail suite à une torsion de son genou gauche survenu le 03 mai 2021 en montant des escaliers. Les données télétransmises le 16 mars 2021 à l’Assurance Maladie par le Docteur [F] [T] font état des constatations médicales suivantes : « irm genou entorse du ligament collatéral médial à sa partie proximale et œdème du condyle ». Suite au refus de la [9] de prendre en charge ladite rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur [P] [L] a sollicité sur le fondement de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale la mise en œuvre d’une expertise médicale laquelle a été confiée au Docteur [G] [W]. Aux termes de son rapport en date du 26 mai 2021, le Docteur [G] [W] a conclu qu’« il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 08 mai 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 mars 2021. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ». Par courrier du 30 juillet 2021, Monsieur [P] [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la [9] datée du 21 juin 2021 entérinant les conclusions du Docteur [G] [W]. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er décembre 2021, Monsieur [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de la commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024. Monsieur [P] [L], représenté par son conseil reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : Ordonner une expertise médicale en application de l’article 263 du code de procédure civile avec pour mission de :1) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 08 mai 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 mars 20212) Dans l’affirmative, dire si à la date du 16 mars 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation d’une rechute fixée au 16 aout 2009 et si cette modification justifiait le 16 mars 2021 : Une incapacité temporaire totale de travailUn traitement médical3) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.En conséquence, Annuler la décision de la [8] du 21 juin 2021Annuler la décision de la commission du recours amiable de la [8] du 26 avril 2022Juger que la rechute du 16 mars 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelsCondamner la [8] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la [8] aux entiers dépens Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [L] fait valoir que les conclusions du Docteur [G] [W] sont insuffisamment motivées et contradictoires de telle sorte qu’une nouvelle expertise médicale se justifie. La [9], représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de débouter Monsieur [P] [L] de sa demande de nouvelle expertise médicale. Elle expose qu’elle est tenue par les conclusions de l’expert médicale et que l’assuré ne se fonde sur aucun élément médical pertinent pour justifier sa demande de nouvelle expertise. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mi