GNAL SEC SOC: CPAM, 19 décembre 2024 — 22/01025
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04274 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01025 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4UO
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [R] né le 23 Août 1970 à [Localité 5] HAITI [Adresse 4] [Adresse 23] [Adresse 21] [Adresse 19] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] * [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort RG N°22/1025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2021, Monsieur [R] [F] a adressé à la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une tendinite de l’épaule droite et du poignet droit, constatée par certificat médical initial du docteur [B] en date du 15 février 2021.
Cette affection a été scindée en deux dossiers, le premier portant sur la tendinite du poignet droit – dont le caractère professionnel a été reconnu d’emblée le 21 juin 2021 – et le second portant sur la tendinite de l’épaule droite.
La caisse a instruit ce second dossier au titre de la maladie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » désignée au A du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au [8] (ci-après [12]) de la région [Localité 22] PACA Corse pour un examen dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 30 septembre 2021, le [12] de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assuré.
La [11] a en conséquence notifié le 7 octobre 2021 à Monsieur [R] [F] son refus de prendre en charge la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Monsieur [R] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] qui, par décision du 15 février 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé expédié le 4 avril 2022, Monsieur [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2022.
Par ordonnance présidentielle du 2 août 2022, le [13] a été désigné avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [R] [F] a été directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.
Le [13] n’ayant déposé son rapport dans les délais impartis, le président du pôle social a procédé à son remplacement par ordonnance du 12 septembre 2023, et désigné en ses lieu et place le [12] de la région Île-de-France.
Le 6 mars 2024, le [15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
Monsieur [R] [F] comparaît en personne lors de l’audience et maintient les termes de son recours. Il fait valoir qu’il a commencé sa carrière au sein de la société [20] en qualité de chef d’équipe de 2004 à 2011 et, suite à un accident du travail dont il a été victime le 16 février 2011, il a été reclassé au poste de grutier à compter de 2012. Il soutient qu’en qualité de chef d’équipe il a quotidiennement porté des charges lourdes (sacs de ciment et de sables, planches, étais, etc.), et qu’en qualité de grutier, de 2012 à 2019, il a emprunté une échelle quatre fois par jour, pour monter et descendre des grues hautes de 30 à 70 mètres. Il ajoute que la conduite des grues l’oblige à décoller les bras du corps, et à solliciter les épaules, les coudes, les poignets les mains et les doigts. Il soutient que ces gestes répétitifs sont directement à l’origine de sa tendinite de l’épaule, au même titre que sa tendinite du poignet, que la caisse a pris en charge d’emblée le 21 juin 2021.
La [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [F] de son recours, et d’homologuer les avis des [17].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’