PCP JTJ proxi fond, 31 décembre 2024 — 24/00756
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. CARTHAGE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00756 - N° Portalis 352J-W-B7H-C347U
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 31 décembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 5], Représenté par son syndic SULLY GESTION - [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSE S.C.I. CARTHAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par M. [D] [Z] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00756 - N° Portalis 352J-W-B7H-C347U
EXPOSE DU LITIGE La SCI CARTHAGE est propriétaire des lots n°11, n°43 et n°44 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété. Par actes de commissaire de justice en date des 20 juin et 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION, a fait assigner la SCI CARTHAGE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 2 925,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,1 859 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024. A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, s’est rapporté aux conclusions qu’il a déposées, aux termes desquelles il actualise sa créance au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 octobre 2024 à la somme de 4 962,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, et maintient ses autres demandes. Il a indiqué s'opposer à l'octroi de délais de paiement à la SCI CARTHAGE.
La SCI CARTHAGE, représentée par son gérant, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement, proposant de solder la dette en 4 à 6 échéances mensuelles. Elle sollicite également le rejet des demandes formées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CARTHAGE avoir rencontré des difficultés financières au cours des dernières années en raison du financement du ravalement de façade de l'un de ses biens et du retard de certains locataires dans le règlement des loyers. Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires et déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisio