PCP JTJ proxi fond, 31 décembre 2024 — 24/03119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [J] Madame [C] [S] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître AUDINEAU GUITTON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPK

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 31 décembre 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Représenté par son Syndic le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE - [Adresse 2] représentée par Maître AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D502

DÉFENDEURS Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [C] [S] épouse [J], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 31 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPK

EXPOSE DU LITIGE   M. [R] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] sont propriétaires du lot n°19 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.   Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : 1 373,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 janvier 2024,420 euros au titre des frais de recouvrement,avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 sur la somme de 337,72 euros, du 6 septembre 2023 sur la somme de 883,28 euros, et de l'assignation pour le surplus,avec capitalisation des intérêts,3 300 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.  Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions aux défendeurs, aux termes desquelles il : actualise sa créance au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 à la somme de 2 425,43 euros,avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 sur la somme de 337,72 euros, du 6 septembre 2023 sur la somme de 883,28 euros, du 6 mai 2024 sur la somme de 1 793,02 euros, et de la signification des conclusions pour le surplus,réduit sa demande au titre des dommages-intérêts à la somme de 2 200 euros,augmente sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 800 euros.  L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, s’est rapporté aux conclusions qu’il a déposées.   Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. et Mme [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.     Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires signifiées et déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.   À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION   Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur les charges de copropriété   En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.   L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.   En vertu de l'article 35 du d