PCP JTJ proxi fond, 31 décembre 2024 — 24/03505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [D] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F7Q
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 31 décembre 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, SULLY GESTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDEUR Monsieur [R] [D] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F7Q
EXPOSE DU LITIGE M. [R] [W] est propriétaire des lots n°1, n°12 et n°14 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION, a fait assigner M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 3 894,22 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 4 juillet 2023 au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,905 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions au défendeur, aux termes desquelles il actualise sa créance au titre des charges de copropriété pour la période allant du 4 juillet 2023 au 7 octobre 2024 à la somme de 6 180,76 euros et maintient ses autres demandes. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024. A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat s’est rapporté aux conclusions qu’il a déposées.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires signifiées et déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.