PCP JCP référé, 31 décembre 2024 — 24/08036

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 31/01/2024 à : Maitre Yoni MARCIANO Maitre Margareth FIXLER

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/08036 N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBK

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN69

DÉFENDERESSE

Madame [T] [Y] divorcée [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Margareth FIXLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0489 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-020193 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 31 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBK

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, M. [K] [B] a consenti à Mme [T] [G] un bail d'habitation portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Il lui a fait délivrer un congé pour reprise par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, à effet au 14 février 2024.

Déplorant le maintien dans les lieux de Mme [T] [G] au-delà de cette date, M. [K] [B] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile : le constat que le congé délivré est valide,en conséquence, la résiliation du bail,l'expulsion de Mme [T] [G] et la séquestration des meubles au frais, risques et périls de celle-ci,sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charge,sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation à payer les entiers dépens. Lors de l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, M. [K] [B], représenté par son conseil, a indiqué que Mme [T] [G] avait quitté les lieux. Il a déposé des conclusions dont il a demandé, oralement, le bénéfice, tendant à obtenir : à titre principal, le débouté de Mme [T] [G] en ses demandes reconventionnelles,à titre subsidiaire, le plafonnement du remboursement auquel il pourrait être condamné à la somme de 20 euros par mois,la condamnation de Mme [T] [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure. Mme [T] [G], représentée par son conseil, a déposé ds conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle soulève, * in limine litis, l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de validation du congé formée par M. [K] [B] et sollicite le renvoi de l'affaire au fond. * à titre reconventionnel, principalement : sa réintégration dans les lieux,la condamnation de M. [K] [B] au paiement des sommes provisionnelles de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 375 euros en réparation de son préjudice matériel,sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 25 018,34 euros comme conséquence de la requalification du bail, ou subsidiairement, la somme provisionnelle de 4 047,15 euros, conformément à l'encadrement des loyerssubsidiairement : le bénéfice du mécanisme de la passerelle prévu à l'article 837 du code de procédure civile* à titre infiniment subsidiaire : le renvoi au fond de l'affaire* tout état de cause, : le débouté de la demande de M. [K] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civilesa condamnation à verser à son conseil la somme de 2000 euros au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de validation du congé qui lui a été délivré, au regard des contestations sérieuses qu'elle soulève relatives à la qualification erronée du bail et au caractère frauduleux du congé. A titre reconventionnel, elle sollicite donc sa réintégration dans les lieux. Elle soutient par ailleurs que la délivrance d'un congé frauduleux lui a causé un préjudice moral et un préjudice matériel qui doivent être indemnisés. Enfin, elle expose, sur le fondement des dispositions de la loi « ELAN » du 23 novembre 2018 que compte-tenu de la requalification du bail et après application de l'encadrement des loyers, M. [K] [B] lui est redevable de la somme de 25 018,34 euros au titre du trop perçu de loyers ou, subsidiairement, si l