2ème Chambre civile, 31 décembre 2024 — 22/03576

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

31 Décembre 2024

2ème Chambre civile 72A

N° RG 22/03576 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYQ3

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 5],

C/

S.C.I. KAROLA,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 15 Octobre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 31 Décembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 5], représenté par la Selarl AJASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 423 719 178, prise en la personne de Me [N] [L], mandataire judiciaire [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

S.C.I. KAROLA, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 442 265 609, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

FAITS ET PRETENTIONS

La SCI KAROLA est propriétaire des lots 1, 2, 3 et 4 au sein d’un immeuble géré en copropriété et sis [Adresse 2] à [Localité 5] (35).

Par assemblée générale du 30 octobre 2019, la société FONCIA ARMOR a été nommée syndic de la copropriété pour une durée d'un an jusqu'au 31 décembre 2020 et son mandat a été renouvelé par l'assemblée générale du 28 octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2023.

D’importants travaux de réhabilitation ont été votés.

Par actes des 30 août 2021 puis 16 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la SCI KAROLA deux commandements de payer les sommes principales de 15.163,14 € et de 21.939,31 € au titre de l'arriéré des charges et frais.

Par acte du 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par FONCIA ARMOR, a fait assigner la SCI KAROLA devant le tribunal judiciaire de Rennes, notamment en paiement de la somme de 33.236,76 € au titre de l'arriéré de charges et frais arrêté au 6 avril 2022.

***

Le 9 décembre 2022, l’assemblée générale a voté l’interruption de la mission de maîtrise d’oeuvre afférente aux travaux et le syndic s’est opposé au renouvellement de son mandat.

Le 12 janvier 2023, le syndic a procédé à l’annulation des appels de fonds relatifs au travaux et à la mission de maîtrise d’oeuvre.

Par jugement du 26 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a désigné maître [U] [T] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble.

Par procès-verbal de prise de décisions du 17 novembre 2023, l’administrateur provisoire a relancé les appels de fonds pour travaux.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires dûment représenté demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, de : - Débouter la SCI KAROLA de ses demandes. - Condamner la SCI KAROLA au paiement de : * 52.385,99 € au titre des arriérés de charges et frais arrêtés au 17 mai 2024, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 33.236,76 € et des conclusions pour le reste, et capitalisation desdits intérêts, * 190,36 € au titre du coût du commandement de payer du 30 août 2021, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts, * 3.5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens.

A titre principal le syndicat des copropriétaires expose que sa créance est justifiée par l’ensemble des pièces qu’il a produites et que c’est à juste titre que les appels de fonds “travaux”, annulés à tort, ont été imputés à nouveau au débit de la défenderesse. Il objecte à celle-ci que, d’une part, elle ne peut valablement soutenir la nullité de l’assemblée générale du 30 octobre 2019 alors qu’elle n’a pas agi dans le délai de 2 mois requis pour ce faire et que, d’autre part, elle ne peut davantage “raisonner en cascade” sans méconnaître le principe d’autonomie des assemblées générales.

Il sollicite par ailleurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les manquements répétés de la SCI