Jld, 2 janvier 2025 — 24/03253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03253 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDW N° de Minute : 25/02
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
[R] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Janvier 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le deux Janvier
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [U], né le 10 Novembre 2004 , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 22 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 27 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [R] [U] était présent, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Monsieur [R] [U] se présente à l'audience avec le cou en torsion indiquant que c'est en raison du traitement qui lui a été donné. Il a été néanmoins en mesure de s'exprimer et a sollicité qu'il soit mis fin à son hospitalisation sous contrainte même s'il indique que celle-ci se passe bien.
Maître GHARBI soulève la nullité de la procédure en l'absence d'une part, de motif indiqué au "refus ou à l'impossibilité de signer" la notification de la décision d'admission en date du 23 décembre 2024 par le patiernt et d'autre part de la recherche d'un tiers. Sur le fond, au regard de la posture du patient pendnat l'audience, elle s'interroge sur le caractère adapté du traitement administré.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de motif au refus ou à l'impossibilitén de signer la notification de la décision d'admission:
Aux termes de l'article L3211-3 alinéa 3 du Code de la Santé Publique, la personne faisant l'objet de soins est informée: "a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en applica